Régime des intérêts dus par le mandataire au titre des sommes utilisées pour son usage personnel

La Cour de cassation précise le régime des intérêts appliqué aux sommes détenues et employées par le mandataire pour son propre usage prévu par l’article 1996 du code civil.

 

En février 2001, des vendeurs ont par l’intermédiaire d’un mandataire conclu une cession d’actions. Cette dernière stipulait que le mandataire ferait son affaire de la répartition entre les cédants du prix de cession qui lui serait versé. Suite au décès du mandataire, les vendeurs découvrent que le prix de cession annoncé oralement par le mandataire n’était pas celui mentionné dans l’acte. En janvier 2016, ils assignent en responsabilité et en indemnisation de leur préjudice les héritiers du mandataire.

La cour d’appel décide de faire droit à leurs demandes indemnitaires et de les assortir des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation et non à compter du jour où le mandataire a pris possession des sommes en 2001. Les vendeurs, estimant que la date à retenir est celle de l’encaissement du prix de vente par le mandataire, se pourvoient en cassation.

La Cour de cassation censure la cour d’appel au visa de l’article 1996 du code civil selon lequel le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage à dater de cet emploi et de celles dont il est reliquataire à compter du jour qu'il est mis en demeure. Elle juge, par une interprétation extensive de l’article 1996 du code civil, que l'emploi inclut l'appropriation par le mandataire des sommes qu'il détient pour le compte du mandant, même si la preuve de leur utilisation n'est pas rapportée. Les intérêts doivent courir à compter du 31 mai 2001.

Civ. 1re, 9 avr. 2025, n° 23-22.697

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